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L'arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail a été publié au Moniteur belge du 20 septembre 2022. Il est entré en vigueur le 1er octobre 2022. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les principales modifications du code du bien-être liées aux missions des conseillers en prévention – médecins du travail (CPMT):

1. Contact avec le travailleur en incapacité de travail afin d’informer sur les possibilités de reprise du travail:

  • Art I.4 71/1 : Le conseiller en prévention-médecin du travail, ou son personnel infirmier, informe le travailleur en incapacité de travail aussi rapidement que possible, des possibilités de reprise du travail, y compris la possibilité de demander une visite de pré-reprise du travail ou d'entamer un trajet de réintégration, en vue de faciliter la reprise du travail par des aménagements du poste de travail et/ou par un travail adapté ou autre travail. 
  • Art. I.4-4. § 3. : L’employeur prend les mesures nécessaires pour informer le CPMT de toute incapacité de travail de quatre semaines ou plus, constatée pour un travailleur soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire.

2. Les demandes

Le CPMT démarre un trajet de réintégration à la demande du travailleur ou de l’employeur. 

Le médecin-conseil (mutuelles ou Medex) peut aviser le trajet de réintégration après une estimation de la situation médicale du travailleur. 

Les nouveaux formulaires de demande de trajet de réintégration (par le travailleur et par l’employeur) sont disponibles sur le site Empreva :

3. Les invitations

Le CPMT invite le travailleur pour lequel il a reçu une demande. 

Si le travailleur n’accepte pas l’invitation après avoir été invité 3 fois avec un intervalle d’au moins 14 jours calendrier, le trajet de réintégration est terminé. 
Le médecin-conseil et l’employeur en seront informés.

4. Les décisions

  • Décision A :
  1. Il existe une possibilité que le travailleur précité puisse reprendre le travail convenu à terme, le cas échéant avec adaptation du poste de travail. 
  2. Conditions et modalités. 
  • Décision B :
  1. Le travailleur précité est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, mais est en état d’effectuer un travail adapté ou un autre travail. 
  2. Conditions et modalités. 
  • Décision C : 
  1. Pour des raisons médicales, il n’est (pour le moment) pas possible de procéder à une évaluation de la réintégration. 
  2. La notification que le trajet de réintégration est terminé, et peut être relancé au plus tôt 3 mois après cette décision, sauf si le conseiller en prévention-médecin du travail a de bonnes raisons de dévier de ce délai. 

5. Les délais

  • Décision CP-Médecin du Travail :  49 jours calendrier 
  • Plan décision A : 63 jours calendrier 
  • Plan décision B : 6 mois 
  • Délais de recours : 21 jours calendrier

 

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6. Notification de fin de trajet à l'employeur et au médecin-conseil

Le trajet est terminé au moment où l’employeur : 

  • est informé par le CP-Médecin du Travail (CPMT), que le travailleur n'a pas accepté les invitations répétées du CPMT visées à l'article I.4-73, § 2, indiquant les dates et la forme de l'invitation; 
  • a reçu du CPMT le formulaire d'évaluation de réintégration avec une décision C; 
  • a remis le rapport motivé visé à l'article I.4-74, § 4 au CPMT et au travailleur; 
  • a remis au CPMT le plan de réintégration refusé par le travailleur, tel que visé à l'article I.4-75, § 1er, 2°; 
  • a remis au CPMT et au travailleur le plan de réintégration accepté par le travailleur, tel que visé à l'article I.4-75, § 1er, 1°. 

7. Renforcement des obligations de l'employeur

  • Les obligations de l'employeur lors de l'examen des possibilités d’autre travail ou de travail adapté et de l'élaboration d'un plan de réintégration sont renforcées : il doit tenir compte au maximum des recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail, de la politique collective de réintégration et, le cas échéant, du droit à l'aménagement raisonnable pour les personnes handicapées. L'employeur doit également fournir au travailleur les explications nécessaires sur le plan de réintégration proposé. S'il ne peut pas offrir d’autre travail ou de travail adapté, l'employeur doit également fournir une justification étayée justifiant qu'il a sérieusement exploré les possibilités d’autre travail ou de travail adapté. 
  • La réintégration a plus de chances de réussir si elle s'inscrit dans un cadre collectif plus large au niveau de l'entreprise, de sorte que tous les acteurs de l'entreprise soient impliqués et participent de manière constructive. En outre, des leçons peuvent souvent être tirées des efforts de réintégration en termes de politique du bien-être plus large. 
  • Le rôle de l'employeur dans la réintégration est également fondamental. Désormais, l'employeur doit établir (et soumettre au comité) un document contenant des éléments anonymisés et globalisés des plans de réintégration et des rapports motivés. 
  • L'employeur doit au moins mentionner les démarches qu'il a entreprises pour trouver un autre travail ou un travail adapté, ou pour adapter les postes de travail, mais aussi les raisons pour lesquelles, le cas échéant, aucun plan de réintégration n'a pu être proposé ou le motif du refus d'un plan de réintégration proposé. 

8. Procédure spécifique dans le cadre de la force majeure médicale

La force majeure médicale est découplée du trajet de réintégration. Cet article n’est pas encore entré en vigueur. L’article 34 de la loi actuelle sur les contrats de travail continue de s’appliquer.

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